Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléCoopération des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs
Rattachement
CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. L'Agence établit un réseau des autorités nationales de sécurité visées à l'article 16, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence dote le réseau d'un secrétariat.

2. L'Agence apporte un soutien aux organismes d'enquête conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. Pour faciliter la coopération des organismes d'enquête, l'Agence assure le secrétariat qui est organisé de manière autonome par rapport aux fonctions au sein de l'Agence relatives à la certification en matière de sécurité pour les entreprises ferroviaires et aux autorisations de mise sur le marché de véhicules.

3. Les objectifs de la coopération entre les organismes visés aux paragraphes 1 et 2 sont en particulier:

a) l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires;

b) la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné;

c) la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment trait aux ISC.

L'Agence facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité et les organismes nationaux d'enquête, notamment par la tenue de réunions communes.

4. L'Agence peut établir un réseau d'organismes représentatifs du secteur ferroviaire agissant au niveau de l'Union. La liste de ces organismes est dressée par la Commission. L'Agence peut doter le réseau d'un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les suivantes:

a) l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires;

b) la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné;

c) la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires.

5. Les réseaux et organismes visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article peuvent présenter des observations sur les projets d'avis visés à l'article 10, paragraphe 2.

6. L'Agence peut établir d'autres réseaux avec des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une partie du système ferroviaire de l'Union.

7. La Commission peut participer aux réunions des réseaux visés dans le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).