Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléAssistance dans l'évaluation de projets ferroviaires
Rattachement
CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

Sans préjudice des dérogations prévues à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, tout projet impliquant la conception, la construction, le renouvellement ou le réaménagement de tout sous-système pour lequel une demande de concours financier de l'Union a été présentée.

L'Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la législation pertinente en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission, qui ne peut pas dépasser deux mois, compte tenu de l'importance du projet et des ressources disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).