Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléAssistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées
Rattachement
CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 8 — AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. À la demande de la Commission, d'États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l'article 38, l'Agence organise des activités de formation et d'autres activités appropriées concernant l'application et l'explication de la législation relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et concernant les produits correspondants de l'Agence tels que les registres, les guides de mise en œuvre et les recommandations.

2. La nature et l'ampleur des activités visées au paragraphe 1, y compris les éventuelles répercussions sur les ressources, sont décidées par le conseil d'administration et incluses dans le document de programmation de l'Agence. Les coûts de cette assistance sont à la charge des parties qui la demandent, sauf s'il en est convenu autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).