Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléConseil exécutif
Rattachement
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil exécutif.

2. Le conseil exécutif prépare les décisions à adopter par le conseil d'administration. Lorsque l'urgence le justifie, il prend certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur des questions administratives et budgétaires, moyennant mandat reçu du conseil d'administration.

Avec le conseil d'administration, le conseil exécutif assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d'enquêtes de l'OLAF et des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, y compris par des actions appropriées du directeur exécutif.

Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles qu'elles sont définies à l'article 54, le conseil exécutif assiste et conseille le directeur exécutif dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3. Le conseil exécutif est composé des membres suivants:

a) du président du conseil d'administration;

b) de quatre des autres représentants des États membres au sein du conseil d'administration; et

c) d'un des représentants de la Commission au sein du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration assume la présidence du conseil exécutif.

Les quatre représentants des États membres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le conseil d'administration sur la base de leurs compétences et de leur expérience pertinentes. Lors de cette nomination, le conseil d'administration vise à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil exécutif.

4. Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d'administration sauf si le conseil d'administration se prononce pour un mandat plus court.

5. Le conseil exécutif se réunit au moins une fois tous les trois mois et, si possible, pas moins de deux semaines avant la réunion du conseil d'administration. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande des membres de ce dernier ou du conseil d'administration.

6. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif, est périodiquement informé des travaux du conseil exécutif et a accès à ses documents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).