Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléRecours contre une décision et recours en carence
Rattachement
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. À la suite de l'achèvement de la révision préjudicielle visée à l'article 60, les décisions prises par l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 peuvent faire l'objet d'un recours devant une chambre de recours; il en va de même lorsque l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.

2. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, à la demande des parties concernées, la chambre de recours peut décider que le recours en question aura un effet suspensif si elle considère que les circonstances, telles que l'incidence sur la sécurité, le permettent. Dans un tel cas, la chambre de recours motive sa décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).