Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléConsultation des partenaires sociaux
RattachementCHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL
Règlement (UE) 2016/796
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →
Lorsque les tâches prévues aux articles 13, 15, 19 et 36 ont une incidence directe sur l'environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l'Agence consulte les partenaires sociaux dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission. En pareil cas, les partenaires sociaux peuvent réagir dans le cadre de ces consultations, à condition qu'ils le fassent dans un délai de trois mois.
Ces consultations interviennent avant que l'Agence n'adresse ses recommandations à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de ces consultations et se tient à disposition à tout moment pour fournir des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de dialogue sectoriel sont transmis par l'Agence, accompagnés de la recommandation de l'Agence, à la Commission puis par la Commission au comité.
Nota : Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.