Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléRévision préjudicielle
RattachementCHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
Règlement (UE) 2016/796
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →
1. Si l'Agence estime que le recours est recevable et fondé, elle corrige sa décision ou son absence d'action visées à l'article 58, paragraphe 1. Cela ne s'applique pas lorsque la décision faisant l'objet du recours affecte une autre partie participant à la procédure de recours.
2. Si la décision n'est pas corrigée dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours, l'Agence décide aussitôt si elle suspend ou non l'application de sa décision et défère le recours à une des chambres de recours.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.