Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléProcédure d'arbitrage
Rattachement
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

En cas de désaccord entre l'Agence et une autorité ou des autorités nationale(s) de sécurité en application de l'article 21, paragraphe 7, et de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2016/798, la chambre de recours désignée pour l'affaire statue en qualité d'arbitre à la demande de la ou des autorités nationales de sécurité concernées. En pareil cas, la chambre de recours décide si elle confirme la position de l'Agence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).