En cas de désaccord entre l'Agence et une autorité ou des autorités nationale(s) de sécurité en application de l'article 21, paragraphe 7, et de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2016/798, la chambre de recours désignée pour l'affaire statue en qualité d'arbitre à la demande de la ou des autorités nationales de sécurité concernées. En pareil cas, la chambre de recours décide si elle confirme la position de l'Agence.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article 61
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléProcédure d'arbitrage
Rattachement
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
- Règlement (UE) 2016/796
- CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
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