Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléExamen des recours et décisions sur les recours et l'arbitrage
RattachementCHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
Règlement (UE) 2016/796
CHAPITRE 9 — ORGANISATION DE L'AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →
1. La chambre de recours décide de faire droit ou non au recours dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. Lorsqu'elle examine un recours ou lorsqu'elle statue en qualité d'arbitre, la chambre de recours agit dans les délais fixés par son règlement intérieur. Elle invite aussi souvent qu'il est nécessaire les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai imparti, des observations sur les notifications qu'elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté d'effectuer des présentations orales.
2. En ce qui concerne l'arbitrage, l'Agence arrête sa décision finale conformément aux procédures visées à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798.
3. Lorsque la chambre de recours estime que le recours est fondé, elle renvoie l'affaire à l'Agence. Celle-ci arrête sa décision définitive en conformité avec les conclusions de la chambre de recours et motive ladite décision. L'Agence informe les parties à la procédure de recours en conséquence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.