Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléExécution et contrôle du budget
Rattachement
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2. Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de chaque exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 147 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3. Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en application de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l'Agence. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6. Le comptable transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs de l'Agence sont publiés.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif de l'exécution du budget de l'exercice N.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).