Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléResponsabilité
Rattachement
CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.

2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3. Lorsque sa responsabilité non contractuelle est engagée, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).