Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléCoopération avec les autorités judiciaires nationales
Rattachement
CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

Dans le cas où des procédures judiciaires nationales concerneraient l'Agence au motif que celle-ci a exécuté ses tâches conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence et son personnel coopèrent sans retard indu avec les autorités judiciaires nationales compétentes. Les procédures appropriées à appliquer en pareil cas sont établies par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, point v).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).