Lorsque l'exécution de ses tâches le requiert, l'Agence fait réaliser des études qu'elle finance sur son propre budget, auxquelles elle associe, le cas échéant, les groupes de travail et les groupes visés à l'article 5.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléÉtudes
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL
- Règlement (UE) 2016/796
- CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
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