(10) En ce qui concerne la responsabilité du personnel de l'Agence, lorsqu'il s'acquitte des tâches dévolues à l'Agence, le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne devrait s'appliquer. L'application dudit protocole ne devrait pas occasionner de retards indus, ni imposer des restrictions injustifiées à la conduite des procédures judiciaires nationales. Dans le cas où des procédures judiciaires concerneraient le personnel de l'Agence et où un membre du personnel serait cité à comparaître devant une juridiction nationale, le conseil d'administration devrait décider sans retard indu de la levée de l'immunité de ce membre du personnel, à condition que celle-ci ne compromette pas les intérêts de l'Union. Cette décision devrait être dûment motivée et susceptible d'être soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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