(15) Il convient qu'un protocole de communication soit mis en place entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité afin de faciliter la coopération et de garantir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre elles. En outre, il y a lieu d'élaborer une plateforme commune d'information et de communication dotée d'une fonctionnalité de guichet unique virtuel, le cas échéant sur la base des applications et registres existants, en étendant leur fonctionnalité, le but étant que l'Agence et les autorités nationales de sécurité soient informées de toutes les demandes d'autorisation et de certification de sécurité, de l'état d'avancement de ces procédures et de leur issue. Un des objectifs importants de cette plateforme est de déceler, à un stade précoce, le besoin de coordination entre les décisions à prendre par les autorités nationales de sécurité et l'Agence en présence de différentes demandes concernant des autorisations et des certificats de sécurité similaires. Il convient que ces cas soient recensés d'une manière synthétique au moyen de notifications automatiques.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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