(18) Lors de l'élaboration des recommandations, l'Agence devrait tenir compte des cas de réseaux qui sont isolés du reste du système ferroviaire de l'Union et qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques. En outre, lorsque l'exploitation est limitée à ces réseaux, il devrait être possible que les demandeurs de certificats de sécurité uniques ou d'autorisations de véhicules s'acquittent au niveau local des formalités nécessaires, par l'intermédiaire des autorités nationales de sécurité concernées. À cette fin, et pour réduire les charges et les coûts administratifs, les accords de coopération à conclure entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées devraient pouvoir prévoir à cet effet une répartition appropriée des tâches, sans préjudice du principe selon lequel la responsabilité ultime de délivrer l'autorisation ou le certificat de sécurité unique revient à l'Agence.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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