(24) L'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport devrait être renforcée et les projets d'investissements nouveaux retenus pour bénéficier d'un soutien de l'Union devraient respecter l'objectif d'interopérabilité fixé dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil. L'Agence est un organisme à même de contribuer à la réalisation de ces objectifs et elle devrait collaborer étroitement avec les organismes compétents de l'Union en ce qui concerne des projets portant sur le programme du réseau transeuropéen de transport. En ce qui concerne le déploiement et les projets de l'ERTMS, l'Agence devrait notamment avoir pour rôle d'aider les demandeurs à mettre en œuvre des projets qui sont conformes aux STI sur les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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