(34) En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, il est essentiel que l'Agence agisse de manière impartiale, qu'elle démontre son intégrité et qu'elle établisse des normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions puissent être influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l'Agence en tant qu'organe au service de l'Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du personnel de l'Agence, d'experts nationaux détachés, ou de membres du conseil d'administration ou des chambres de recours, qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Le conseil d'administration devrait dès lors adopter des règles exhaustives sur les conflits d'intérêts qui régissent l'Agence dans sa totalité. Ces règles devraient tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 15 de 2012.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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