(43) L'Agence devrait promouvoir activement l'approche de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires dans ses relations avec les organisations internationales et les pays tiers. Cela devrait aussi comprendre la facilitation, dans les limites des compétences de l'Agence, de l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union aux marchés ferroviaires de pays tiers et de l'accès du matériel roulant de l'Union aux réseaux des pays tiers.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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