(8) La directive 2008/57/CE prévoit actuellement, pour les véhicules ferroviaires, l'octroi d'une autorisation de mise en service de tels véhicules pour chaque État membre, sauf dans certains cas précis. Le groupe de travail sur l'autorisation des véhicules créé par la Commission en 2011 a débattu de plusieurs cas où des fabricants et des entreprises ferroviaires ont souffert de la durée et du coût excessifs de la procédure d'autorisation, et il a proposé un certain nombre d'améliorations. Puisque certains problèmes sont dus à la complexité du processus actuel d'autorisation des véhicules, ce dernier devrait être simplifié et, si possible, unifié dans le cadre d'une procédure unique. Il conviendrait que chaque véhicule ferroviaire ne reçoive qu'une seule autorisation. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou plusieurs réseaux au sein d'un seul État membre, le demandeur devrait avoir la possibilité de choisir de présenter sa demande d'autorisation de véhicules, à travers le guichet unique visé dans le présent règlement, à l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité. Cette procédure apporterait des avantages tangibles au secteur car elle serait plus rapide et moins coûteuse et réduirait le risque de discrimination potentielle, en particulier vis-à-vis des nouvelles entreprises qui souhaitent s'implanter sur un marché ferroviaire. La directive (UE) 2016/797 doit contenir des dispositions à cette fin.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/796
RattachementRèglement (UE) 2016/796
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0796)
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