(3) Le présent règlement devrait tenir compte de la pratique en vigueur selon laquelle les comptes «ressources propres» de la Commission visés à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 (ci-après dénommés «comptes» ressources propres «de la Commission») sont tenus auprès des Trésors des États membres ou de leurs banques centrales nationales. La notion de «Trésor» devrait également englober d'autres entités publiques exerçant des fonctions similaires.
Règlement (UE, Euratom) 2016/804 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2016/804
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2016/804
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R0804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.