Règlement délégué (UE) 2016/822 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/822
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/822
Versionacte d'origine du 21/04/2016 (CELEX 32016R0822)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/822EUR-Lex →

(2) Aux fins du calcul des marges exigées pour couvrir l'exposition d'une contrepartie centrale au risque de marché, certaines structures de compte reposant sur une période de liquidation minimale d'un jour calculée sur une base brute fournissent une couverture suffisante pour les contreparties centrales et permettent de mieux protéger les clients et d'atténuer les risques systémiques. Cette période de liquidation minimale devrait par conséquent être autorisée pour la compensation des positions des clients sur des instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).