Le règlement (CE) no 771/2008 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Pour assurer le traitement des recours dans des délais satisfaisants, le président peut, après consultation du conseil d'administration de l'Agence, attribuer des affaires à des membres suppléants ou supplémentaires. Dans de tels cas, le président peut nommer un président suppléant.»
2) L'article 1er bis suivant est ajouté:
«Article premier bis
Règlement à l'amiable
Dans l'intérêt de la procédure, le président de la chambre de recours peut inviter les parties à conclure un accord à l'amiable. Dans ce cas, le président désigne un membre unique pour faciliter le règlement à l'amiable. Le président notifie aux parties sa décision désignant un membre unique.
Si les parties parviennent à s'entendre à l'amiable, le membre unique clôt la procédure et un résumé de l'accord amiable est publié sur le site internet de l'Agence. En l'absence d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la décision d'attribution de l'affaire au membre unique, l'affaire est renvoyée devant la chambre de recours.»
3) L'article 1er ter suivant est ajouté:
«Article premier ter
Désistement
En cas de désistement, le président clôt la procédure.»
4) À l'article 5, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4.
Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l'Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou de l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
5. La chambre de recours est assistée dans l'exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le président.
Le président dispose des pouvoirs de gestion et d'organisation nécessaires pour donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l'exercice des fonctions de la chambre de recours.
5) À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans l'acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet;».
6) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La preuve du paiement de la redevance, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 340/2008 ou, selon le cas, à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission, doit être jointe à l'acte de recours.
7) À l'article 6, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006.»
8) À l'article 6, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le requérant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, le greffier informe ce dernier de l'introduction d'un recours contre la décision concernée.»
9) À l'article 6, paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l'avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3.»
10) À l'article 7, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet;».
11) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Intervention
1. Toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.
Par dérogation au premier alinéa, dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, l'État membre dont l'autorité compétente a effectué l'évaluation de la substance peut intervenir à la procédure sans avoir à justifier d'un intérêt à la solution du litige.
2. La demande d'intervention, exposant les circonstances établissant le droit d'intervenir, est présentée dans les trois semaines suivant la publication de l'avis visée à l'article 6, paragraphe 6.
3. L'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien ou le rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties.
L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties et est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre de la chambre de recours à la suite d'un désistement ou d'un accord amiable survenu entre les parties, ou lorsque l'acte de recours est déclaré irrecevable.
L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
4. La demande d'intervention contient:
a) l'indication de l'affaire;
b) le nom des parties;
c) le nom et l'adresse de l'intervenant;
d) si l'intervenant a désigné un représentant conformément à l'article 9, le nom et l'adresse professionnelle du représentant;
e) l'élection de domicile, si l'adresse diffère de celle visée aux points c) et d);
f) les conclusions, de l'une ou de plusieurs des parties, au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir;
g) l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir;
h) une mention indiquant si l'intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.
La demande d'intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours statue sur celle-ci.
5. Lorsque la chambre de recours décide d'admettre l'intervention, l'intervenant reçoit une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties, qui est fournie à cet effet à la chambre de recours par les parties. Les pièces ou documents confidentiels sont exclus de cette communication.
6. La chambre de recours statue sur la demande d'intervention.
Lorsque la chambre de recours y fait droit, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.
Le mémoire en intervention contient:
a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties;
b) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;
c) s'il y a lieu, les offres de preuve;
d) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans la demande d'intervention, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet.
Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe un délai, le cas échéant, dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.
7. Chaque intervenant supporte ses propres dépens.»
12) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Représentation
Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce dernier produit une procuration délivrée par la partie ou l'intervenant qu'il représente.»
13) À l'article 11, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le recours n'a pas pour objet une décision visée à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.»
14) À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les débats de la chambre de recours sont publics, à moins que celle-ci n'en décide autrement, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, pour des motifs dûment justifiés.»
15) À l'article 15, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
«d) de faciliter le règlement à l'amiable entre les parties.»
16) L'article 17 bis suivant est ajouté:
«Article 17 bis
Dépens
Chaque partie supporte ses propres dépens.»
17) À l'article 21, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) le dispositif, comportant, s'il y a lieu, l'imputation des frais liés à l'obtention des preuves, et la décision sur le remboursement de la redevance conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008 ou à l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 564/2013.»
18) À l'article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6.
Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application de l'article 6, paragraphe 1, point g), par l'Agence en application de l'article 7, paragraphe 2, point d), ou par un intervenant en application de l'article 8, paragraphe 6, point d), sont à considérer comme confidentielles. Le président veille à ce que la décision définitive soit expurgée de toute information jugée confidentielle.»