(2) Le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil confère à l'Agence le pouvoir de prendre certaines décisions individuelles et habilite la chambre de recours instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 à statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles relatives aux recours formés contre les décisions visées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2016/823 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/823
Versionacte d'origine du 25/05/2016 (CELEX 32016R0823)
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