(8) Pour garantir la bonne participation des intervenants, la procédure d'intervention devrait être simplifiée de manière à instaurer davantage de clarté, et le délai pour soumettre la demande d'intervention devrait être prolongé. Dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, toute demande d'intervention soumise par un État membre devrait être acceptée sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt à la solution du litige.
Règlement d'exécution (UE) 2016/823 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/823
Versionacte d'origine du 25/05/2016 (CELEX 32016R0823)
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