Règlement d'exécution (UE) 2016/823 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/823
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/823
Versionacte d'origine du 25/05/2016 (CELEX 32016R0823)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/823EUR-Lex →

(8) Pour garantir la bonne participation des intervenants, la procédure d'intervention devrait être simplifiée de manière à instaurer davantage de clarté, et le délai pour soumettre la demande d'intervention devrait être prolongé. Dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, toute demande d'intervention soumise par un État membre devrait être acceptée sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt à la solution du litige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).