(2) Ces informations devraient être basées sur celles qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché fournirait dans le cadre des exigences générales pour l'agrément au titre de la directive 2014/65/UE. Elles devraient porter avant tout sur la fonction spécifique du système de négociation, afin de permettre aux autorités compétentes d'apprécier si le système en question satisfait à la définition d'un MTF ou d'un OTF et d'évaluer s'il respecte les exigences particulières applicables aux plates-formes, prévues par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. L'obligation de fournir une description détaillée ne devrait pas avoir d'incidence sur le devoir qu'a l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché de fournir d'autres informations à son autorité compétente en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, ni sur les droits des autorités compétentes de demander d'autres informations dans le cadre de leur surveillance continue des plates-formes de négociation.
Règlement d'exécution (UE) 2016/824 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/824
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/824
Versionacte d'origine du 25/05/2016 (CELEX 32016R0824)
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