(9) Toute donnée personnelle fournie au titre du présent règlement devrait l'être à des fins déterminées, explicites et légitimes et ne devrait pas être traitée ultérieurement de manière incompatible avec ces fins. Conformément à l'article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'exercice de la fonction de surveillance, et une période maximale de conservation devrait être indiquée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/824 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/824
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/824
Versionacte d'origine du 25/05/2016 (CELEX 32016R0824)
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