Règlement d'exécution (UE) 2016/854 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/854
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/854
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0854)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2016/854EUR-Lex →

À l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique:

| Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d'utilisation de l'allégation | Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | Numéro du Journal de l'EFSA | Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

| «Glucides non fermentescibles | La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non fermentescibles utilisés> à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents. |

L'allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles (1**) sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non fermentescibles (2***) dans une proportion telle que la consommation de ces denrées alimentaires ou boissons n'abaisse pas le pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(1**) On entend par “glucides fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui abaissent le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(2***) On entend par “glucides non fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui n'abaissent pas le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous d'une valeur prudente de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

| | 2013;11(7):3329» |

| «Glucides non digestibles | La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres. | L'allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d'au moins la proportion visée dans l'allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | |

2014;12(1):3513

2014;12(10):3838

2014;12(10):3839»

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).