(7) Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (pas d'abaissement du pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation) n'est pas spécifique à la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation, mais est commune à d'autres glucides non fermentescibles (par exemple, polyols, D-tagatose, isomaltulose et polydextrose). L'Autorité ajoutait qu'une demande concernant les succédanés du sucre xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, D-tagatose, isomaltulose, sucralose et polydextrose et le maintien de la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents avait déjà reçu une évaluation favorable. L'Autorité concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides fermentescibles à une fréquence de quatre fois ou plus par jour et une déminéralisation des dents accrue, et que la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non fermentescibles à la place de glucides fermentescibles pouvait maintenir la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents, à condition que ces denrées alimentaires ou boissons ne conduisent pas à l'érosion dentaire. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2016/854 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/854
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/854
Versionacte d'origine du 30/05/2016 (CELEX 32016R0854)
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