Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0860)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/860EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par:

1) «contagion directe», une situation dans laquelle les pertes directes des contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution, résultant de la dépréciation des engagements de l'établissement, mènent à une défaillance effective ou probable pour ces contreparties dans un avenir imminent;

2) «contagion indirecte», une situation dans laquelle la dépréciation ou la conversion des engagements de l'établissement cause une réaction négative de la part des acteurs du marché, menant à une perturbation sérieuse du système financier qui peut potentiellement nuire à l'économie réelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).