(1) Dans le contexte d'une résolution, il est essentiel que les autorités de résolution disposent d'orientations suffisantes pour assurer une application appropriée et cohérente de l'instrument de renflouement interne dans toute l'Union. Le principe selon lequel l'instrument de renflouement interne peut être appliqué à tous les engagements exceptés ceux explicitement exclus en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est un principe fondamental. Pour cette raison, aucun engagement ne doit être exclu a priori du renflouement interne à moins qu'il ne relève de la liste des engagements explicitement exclus en vertu de cette disposition. En l'occurrence, dès le stade de la planification de la résolution et de l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution doit viser à minimiser les exclusions au renflouement interne, en vue de respecter le principe selon lequel les actionnaires et créanciers absorberont les coûts de la résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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