(11) Les exclusions doivent être envisagées au cas par cas en analysant les considérations pertinentes de chacune des raisons potentielles d'exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, plutôt qu'en considérant la nature spécifique des établissements concernés de manière isolée. Cette approche doit garantir que les circonstances exceptionnelles sont prises en considération de manière harmonisée et éviter les distorsions de concurrence inutiles. Les caractéristiques d'un établissement (telles que la taille, l'interconnexion avec d'autres établissements ou la complexité) doivent être prises en considération, le cas échéant, afin d'évaluer si les circonstances justifiant l'exclusion d'un engagement du renflouement interne sont réunies. Toutefois, ces caractéristiques ne doivent pas automatiquement justifier les exemptions des engagements de cet établissement du renflouement interne.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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