Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2016/860EUR-Lex →

(13) Lorsqu'elle détermine si une ou plusieurs circonstances justifiant l'exclusion du renflouement interne sont réunies, l'autorité de résolution doit considérer le délai passé après lequel la défaillance imminente d'un établissement ne peut plus être gérée de manière ordonnée. Lorsque les plans de résolution et l'exigence minimale de fonds propres pour chaque établissement ont été définis et que les obstacles à la résolution ont été levés, l'établissement est censé disposer de la capacité nécessaire pour absorber les pertes et être recapitalisé. En l'occurrence, le dispositif de résolution doit suivre le plan de résolution, y compris la stratégie de résolution, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).