(13) Lorsqu'elle détermine si une ou plusieurs circonstances justifiant l'exclusion du renflouement interne sont réunies, l'autorité de résolution doit considérer le délai passé après lequel la défaillance imminente d'un établissement ne peut plus être gérée de manière ordonnée. Lorsque les plans de résolution et l'exigence minimale de fonds propres pour chaque établissement ont été définis et que les obstacles à la résolution ont été levés, l'établissement est censé disposer de la capacité nécessaire pour absorber les pertes et être recapitalisé. En l'occurrence, le dispositif de résolution doit suivre le plan de résolution, y compris la stratégie de résolution, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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