(15) En principe, les engagements régis par le droit d'un pays tiers peuvent être utilisés aux fins du renflouement interne, dans la mesure où il ne sont pas exclus en vertu de l'article 44, paragraphe 2. Le mécanisme visé à l'article 55 vise à augmenter la probabilité que ces engagements puissent faire l'objet d'un renflouement interne dans un délai raisonnable. De manière tout aussi importante, l'article 67 de la directive 2014/59/UE donne aux autorités de résolution la latitude d'exiger que l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement faisant l'objet de la résolution prenne toutes les mesures nécessaires pour que la dépréciation ou la conversion des engagements régis par le droit d'un pays tiers prenne effet. Toutefois, compte tenu du fait que ces engagements ne sont pas régis par le droit de l'Union, il existe un risque résiduel qu'en dépit des meilleurs efforts déployés par l'autorité de résolution, y compris l'exercice de leur latitude en vertu de l'article 67, il subsiste des problèmes en ce qui concerne le renflouement interne sur la base de tels engagements dans un délai raisonnable.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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