(17) S'il est vrai que dans certaines situations les produits dérivés peuvent également s'avérer difficiles à renflouer, l'article 49 de la directive 2014/59/UE stipule clairement comment doit se faire une telle opération, notamment après une liquidation. Le fait qu'il puisse être difficile de déterminer le montant compensé après la liquidation dans un délai assez court ne doit pas entraîner une exclusion automatique, cette détermination pouvant également être réalisée par des méthodes de valorisation pertinentes telles qu'établies par la Commission en vertu de l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en particulier au stade de la valorisation provisoire. Dans cette optique, les établissements devraient être tenus de prouver qu'ils sont capables de fournir les informations nécessaires pour effectuer une valorisation aux fins de la résolution. Plus particulièrement, les autorités de résolution devraient veiller à ce que les établissements soient en mesure de founir les informations actualisées requises dans les délais prescrits par la stratégie de résolution, en particulier pour permettre une valorisation réaliste avant et pendant la résolution conformément à l'article 36 de la directive 2014/59/UE. En outre, les lignes directrices précisent que les autorités de résolution devraient envisager d'exiger des établissements qu'ils se séparent des actifs qui nuisent à la faisabilité de la valorisation.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.