(18) L'article 2 de la directive 2014/59/UE définit les notions de fonctions critiques et d'activités fondamentales. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué afin de préciser les circonstances en vertu desquelles des activités, services ou opérations pourraient relever de la définition de fonction critique ou de celle d'activité fondamentale. À cet égard, la rentabilité d'une ligne d'activité n'est pas à elle seule une raison suffisante pour exclure du renflouement interne les engagements liés à cette ligne d'activité. L'exclusion peut se justifier, cependant, lorsque la continuité d'une activité fondamentale est capitale pour atteindre les objectifs de la résolution, notamment pour assurer la continuité des fonctions critiques, lorsque celles-ci nécessitent la poursuite des opérations, services et transactions essentiels.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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