Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/860EUR-Lex →

(2) Un principe général régissant la résolution est que les actionnaires et les créanciers soumis à une procédure de résolution supportent les pertes conformément à l'ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. En outre, les créanciers de même catégorie doivent être traités de la même manière. Dans ce contexte, le pouvoir discrétionnaire des autorités de résolution d'exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne et de répercuter les pertes sur d'autres créanciers ou, lorsque nécessaire, de recourir aux fonds de résolution doit être clairement défini. Par conséquent, les circonstances permettant aux créanciers d'être exclus de l'instrument de renflouement interne doivent être définies de manière précise et tout écart du principe d'égalité de traitement des créanciers de même catégorie (principe dit du «pari passu») doit être proportionné, justifié par l'intérêt public et non discriminatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).