Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2016/860EUR-Lex →

(22) Un certain risque de contagion peut être inhérent à l'application de l'instrument de renflouement interne. Mais la décision législative de consacrer l'instrument de renflouement interne, dans la directive 2014/59/UE, en tant qu'instrument de résolution essentiel, et le principe selon lequel les créanciers et actionnaires devraient assumer les pertes, signifie que le risque de contagion inhérent au renflouement interne ne doit pas être automatiquement considéré comme un motif d'exclusion d'engagements. Les autorités de résolution devraient par conséquent évaluer minutieusement ces motifs et expliquer l'exclusion d'un engagement du renflouement interne sur la base du fait que cet engagement risque plus de causer une vaste contagion de l'ordre de celle décrite à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE que ceux non exclus. À cette fin, elles devraient baser leur évaluation sur les méthodologies appropriées, y compris sur une analyse quantitative, afin de déterminer le risque et la sévérité de la vaste contagion et de la perturbation grave causée à l'économie d'un État membre ou de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).