(23) La nécessité de l'exclusion sur la base du risque de vaste contagion peut être affectée par les conditions du marché au moment du renflouement interne, en particulier lorsque la défaillance de l'établissement intervient à un moment où le système financier est soumis à des tensions sérieuses ou souffre d'un manque de confiance. Le risque que l'application des instruments et des pouvoirs de résolution puissent avoir un effet négatif direct ou indirect important sur la stabilité financière et sur la confiance du marché doit être considéré dans l'évaluation de la résolvabilité, comme prévu par la section, C, point 26, de l'annexe à la directive 2014/59/UE. Par conséquent, lorsque l'autorité de résolution exclut un engagement du renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3 de cette directive sur la base du risque de vaste contagion, elle est censée expliquer pourquoi les obstacles au renflouement n'ont pas été levés au cours de la planification de la résolution dès lors que ces exclusions représentent un obstacle à la résolvabilité. L'autorité de résolution devrait également évaluer si l'effet de contagion résulte de, ou est considérablement aggravé par, l'application de l'instrument de renflouement interne aux engagements en question, ou s'il découle en fait de la défaillance de l'établissement en elle-même.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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