(24) Le risque de vaste contagion peut être direct lorsque les pertes directes devant être encourues par les contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution mènent à la défaillance ou à de graves problèmes de solvabilité pour ces contreparties et, par ricochet, pour leurs propres contreparties. La possibilité qu'un ou plusieurs établissements financiers deviennent défaillants ou soient en difficulté en tant que conséquence directe du renflouement interne ne doit pas mener automatiquement à exclure des engagements du renflouement interne. Les décisions sur les exclusions devraient être prises proportionnellement aux risques systémiques que la contagion directe peut générer.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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