(26) Le renflouement interne de certains engagements peut entraîner une destruction de valeur si ces engagements font partie d'une activité fructueuse qui pourrait par ailleurs représenter une valeur ajoutée importante pour la banque, par exemple en cas de vente à un acquéreur du secteur privé. Pour que l'autorité de résolution exclue un engagement ou une catégorie d'engagements du renflouement interne, la valeur préservée devrait être suffisante pour améliorer (potentiellement) la situation des créanciers non exclus en comparaison de leur situation si les engagements en question n'avaient pas été exclus du renflouement interne. En conséquence, les autorités de résolution peuvent exclure un engagement du renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE pour autant que les bénéfices de l'exclusion pour d'autres créanciers l'emportent sur leur contribution à l'absorption des pertes et à la recapitalisation si l'exclusion n'était pas intervenue. Ceci peut, par exemple, être le cas lorsque la valeur préservée a pu être clairement déterminée par une augmentation correspondante de la contrepartie payée par un acquéreur du secteur privé.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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