(4) La décision d'utiliser l'instrument de renflouement interne (ou d'autres instruments de résolution) doit être prise pour atteindre les objectifs définis à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE en matière de résolution. Ces objectifs de résolution doivent également fonder les décisions concernant l'utilisation de l'instrument, notamment la décision d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application du renflouement interne dans un cas spécifique.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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