(5) Conformément à ces principes, la capacité d'exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 44, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE devrait être limitée au minimum nécessaire pour réaliser les objectifs qui justifient l'exclusion. À cet effet, dès que cela est possible, l'exclusion partielle d'un engagement en limitant la portée de sa dépréciation lorsque cela est suffisant pour réaliser l'objectif doit être préférée à l'exclusion totale du renflouement interne.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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