Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/860EUR-Lex →

(5) Conformément à ces principes, la capacité d'exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 44, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE devrait être limitée au minimum nécessaire pour réaliser les objectifs qui justifient l'exclusion. À cet effet, dès que cela est possible, l'exclusion partielle d'un engagement en limitant la portée de sa dépréciation lorsque cela est suffisant pour réaliser l'objectif doit être préférée à l'exclusion totale du renflouement interne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).