(6) Le recours exceptionnel au pouvoir d'exclure, en tout ou en partie, un engagement ou une catégorie d'engagement ne doit pas affecter les responsabilités des autorités de résolution visant à assurer la résolvabilité des établissements et groupes et à ce qu'ils disposent de fonds suffisants pour satisfaire à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles afin d'absorber les pertes et d'assurer la recapitalisation conformément au plan de résolution. En l'occurrence, en vertu de l'article 45, paragraphe 6, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution concernées doivent prendre en compte toutes les exclusions susceptibles de s'appliquer lorsqu'elle vérifient qu'un établissement possède une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante. Dans la mesure où l'exclusion de certains engagements du renflouement interne pourrait considérablement réduire le niveau de cette capacité disponible, le fait que ces exclusions pourront être appliquées doit être pris en considération par l'autorité de résolution au moment de déterminer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément à l'article 45, paragraphe 6, point c), de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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