(8) En cas de résolution, les engagements comptabilisés dans l'exigence minimale de fonds propres doivent, en principe, toujours faire l'objet d'un renflouement interne dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes et recapitaliser l'établissement, dans la mesure où les autorités de résolution, au moment de la planification de la résolution, prévoient effectivement que ces engagements contribuent de manière crédible et réalisable à l'absorption des pertes et à la recapitalisation. Dans les cas exceptionnels où l'autorité de résolution doit recourir à une exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE qui n'a pas été envisagée dans la planification de la résolution, et lorsque ces exclusions impliquent l'utilisation du fonds de résolution, l'autorité de résolution doit expliquer les circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion et les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu les prévoir au moment de la planification de la résolution. L'exigence relative à l'explication de ces facteurs doit être appliquée de manière proportionnée et appropriée par rapport au besoin d'une action de résolution en temps opportun.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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