(9) Le pouvoir d'exclure des engagements du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE doit être exercé dans le plein respect des principes généraux du droit de l'Union et ne doit pas, en particulier, affecter les garanties protégeant d'autres créanciers, notamment le principe qu'aucun créancier ne peut encourir des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité. Lorsqu'elles appliquent des exclusions au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et préparent le plan de résolution, les autorités de résolution doivent être attentives à la nécessité de respecter ces garanties ainsi qu'au risque que leur non-respect peut impliquer le dédommagement des créanciers. Cependant, le fait que la décision prise par l'autorité de résolution d'exclure un engagement puisse faire l'objet d'un recours ne doit pas être le seul motif pour appliquer d'autres exclusions. Cela s'entend sans préjudice de la nécessité de tenir dûment compte des décisions de justice antérieures portant sur des actions de résolution pertinentes en l'espèce.
Règlement délégué (UE) 2016/860 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/860
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/860
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0860)
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