Règlement d'exécution (UE) 2016/862 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/862
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/862
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0862)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/862EUR-Lex →

(7) Aux termes du règlement (CE) no 1924/2006, il convient d'entendre par «allégation» tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Une allégation concernant le pain de seigle au levain riche en fibres et les réponses glycémiques postprandiales suggérerait que ce pain présente des caractéristiques particulières relatives à la réduction des réponses glycémiques postprandiales par comparaison au glucose, alors qu'en fait, presque toutes les denrées alimentaires produisent cet effet. L'article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que l'utilisation d'allégations de santé ne doit pas être trompeuse. Une allégation donnant à penser qu'une denrée alimentaire particulière possède certaines propriétés bénéfiques alors qu'en fait presque toutes les denrées alimentaires possèdent ces propriétés serait trompeuse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).