Règlement (UE) 2016/863 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/863
RattachementRèglement (UE) 2016/863
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0863)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2016/863EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne les lésions oculaires graves ou l'irritation oculaire, il existe un ensemble de méthodes d'essai in vitro qui serait suffisant dans de nombreux cas pour obtenir les données requises pour la classification des substances et pour l'évaluation des risques qu'elles présentent. Une conclusion sur le risque qu'une substance puisse causer de tels effets oculaires peut être établie sur la base d'un seul essai, si le résultat permet de décider de manière fiable et immédiate d'une classification ou d'une non-classification, ou sur la base d'une combinaison de deux ou de plusieurs essais. Des études in vivo peuvent toutefois être exigées dans certains cas pour les substances fabriquées ou importées dans des quantités égales ou supérieures à 10 tonnes, par exemple lorsque la substance soumise aux essais ne relève pas du domaine d'applicabilité des méthodes d'essai ou lorsque des résultats concluants ne peuvent être obtenus à l'issue d'un grand nombre d'essais in vitro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0863. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).