Règlement (UE) 2016/863 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/863
RattachementRèglement (UE) 2016/863
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0863)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/863EUR-Lex →

(7) Il convient donc de modifier les points 8.1 et 8.2 de l'annexe VIII de façon à prévoir que les exigences standard en matière d'informations doivent concerner les études in vitro, tout en fixant les conditions dans lesquelles une étude in vivo portant sur l'irritation cutanée ou la corrosion cutanée et les lésions oculaires graves ou l'irritation oculaire reste nécessaire. Néanmoins, des informations appropriées issues d'études in vivo existantes portant sur l'irritation cutanée ou l'irritation oculaire peuvent toujours être utilisées afin de satisfaire aux exigences en matière d'informations pour tout niveau de quantité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0863. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).