(8) En outre, il convient de réexaminer les exigences en matière d'informations standard et les règles d'adaptation énoncées aux points 8.1 et 8.2 de l'annexe VII, ainsi que les règles d'adaptation énoncées aux points 8.1 et 8.2 de l'annexe VIII afin d'éliminer les redondances avec les règles établies aux annexe VI et XI et dans les parties introductives des annexes VII et VIII en ce qui concerne le réexamen des données disponibles, la renonciation à des études destinées à déterminer les effets toxicologiques si les informations disponibles indiquent que la substance satisfait aux critères de classification pour cet effet toxicologique, ou afin d'en préciser le sens en ce qui concerne la renonciation aux études pour les substances qui sont inflammables sous certaines conditions. Dans le cas où il est fait référence à la classification des substances, il convient d'actualiser les règles relatives à l'adaptation pour tenir compte de la terminologie utilisée dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/863 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/863
RattachementRèglement (UE) 2016/863
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0863)
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